L'article 64 de la Constitution de la Cinquième République française garantit l'indépendance des magistrats français de l'ordre judiciaire. Cet article est inchangé depuis 1958. Il est complété par la loi organique portant statut de la magistrature[1] qui elle a été modifiée de nombreuses fois.
Contenu de l'article
— Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]
Application
L'article 64 s'applique aux magistrats de l'ordre judiciaire. L'indépendance des magistrats de l'ordre administratif se fonde pour sa part sur la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, érigée par le Conseil constitutionnel en principe fondamental reconnu par les lois de la République[3].
Voir aussi
Notes et références
Lien externe
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Bloc de constitutionnalité |
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Articles |
Préambule |
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I. De la souveraineté |
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II. Le Président de la République |
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III. Le Gouvernement |
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IV. Le Parlement |
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V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
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VI. Des traités et accords internationaux |
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VII. Le Conseil constitutionnel |
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VIII. De l'autorité judiciaire |
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IX. La Haute Cour |
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X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
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XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
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XI bis. Le Défenseur des droits |
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XII. Des collectivités territoriales |
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XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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XIV. De la francophonie et des accords d'association |
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XV. De l'Union européenne |
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XVI. De la Révision |
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Articles abrogés |
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