L'article 66 de la Constitution française est considéré comme l'une de ses dispositions majeures en matière de droits fondamentaux[Par qui ?]. Inséré au cœur du texte constitutionnel, dans le titre VIII consacré à l'autorité judiciaire, il pose deux principes : celui de l'interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de cette autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.
Le texte
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
— Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
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Jurisprudence
L'article 66 occupe une « place essentielle dans le droit constitutionnel positif »[2] mais son utilisation, étant jugée absusive, a été critiquée par la doctrine[réf. nécessaire], au point que le Conseil constitutionnel a dû revenir sur sa jurisprudence et en réduire le champ d'application, notamment à l'aide de la notion de liberté personnelle et en préférant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme fondement de certaines libertés autrefois rattachées à la liberté individuelle[3] ; le Conseil a également opéré, dans la deuxième moitié des années 1990, un revirement de jurisprudence, par lequel il a estimé que la notion de liberté individuelle recouvrait exclusivement les privations totales de liberté[4],[3].
Notes et références
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Bloc de constitutionnalité |
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Articles |
Préambule |
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I. De la souveraineté |
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II. Le Président de la République |
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III. Le Gouvernement |
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IV. Le Parlement |
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V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
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VI. Des traités et accords internationaux |
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VII. Le Conseil constitutionnel |
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VIII. De l'autorité judiciaire |
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IX. La Haute Cour |
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X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
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XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
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XI bis. Le Défenseur des droits |
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XII. Des collectivités territoriales |
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XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
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XIV. De la francophonie et des accords d'association |
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XV. De l'Union européenne |
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XVI. De la Révision |
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Articles abrogés |
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